Le présent règlement s'applique aux étudiants de l
’Institut.
Les comités de discipline sont des comités
administratifs à qui l
’Institut
délègue des responsabilités découlant des pouvoirs qui lui sont
conférés ses statuts d'adopter des règlements dans le cadre de sa
mission, de les faire appliquer et de pénaliser leur transgression.
Le présent règlement ne limite en aucune façon le
droit de l
’Institut
ou de ses membres de recourir aux tribunaux de droit commun ou à toute
autre instance appropriée; d'autre part, ni les recours possibles ou
exercés devant les tribunaux de droit commun ou une autre instance ni les
décisions rendues par ces instances ne limitent la juridiction des comités
de discipline dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par le
présent règlement.
RESPONSABILITÉ GÉNÉRALE DE L'APPLICATION DU RÈGLEMENT
Le directeur général a la responsabilité générale
de l'application du présent règlement. Entre autres, il voit à la
formation des membres des comités de première instance et du comité
d'appel.
Le directeur général nomme un
secrétaire responsable de l'administration courante et du fonctionnement des
comités de première instance, d'appel et de révision continue.
III. DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, les expressions et mots
suivants signifient:
"activité de l’Institut"
: toute activité de recherche, d'enseignement, d'évaluation, de stage, toute
réunion à caractère scolaire ou parascolaire de quelque nature qu'elle
soit, tenue dans les lieux de l
’Institut
ou dans tout lieu faisant l'objet d'une entente pour le déroulement de telles
activités;
"biens de l
’Institut":
les immeubles, l'équipement, le matériel, les documents ou les biens
similaires. Aux fins de l'application du présent règlement, ceci signifie
également les biens de tout établissement, toute corporation ou entreprise
où l'étudiant effectue une activité de l’Institut;
"comité": les comités
de discipline;
"document": papier,
autre matière ou support quelconque sur lequel est écrit, peint, sculpté,
gravé, filmé, enregistré ou marqué, quelque chose ou signe qui peut être
lu, vu, analysé ou compris par une personne, un ordinateur, un dispositif
électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre;
"document officiel":
tout document soumis à l
’Institut
ou émis par l’Institut
dans un processus d'admission, d'inscription ou de diplomation;
"dossier de l’Institut":
un dossier créé, constitué et géré selon la politique en vigueur à l
’Institut,
y compris les données conservées sous quelque forme que ce soit;
"étudiant": toute
personne qui a soumis une demande d'admission à l
’Institut
à titre d'étudiant ou une demande d'inscription à un cours ou à une
activité institutionnelle, toute personne inscrite à ce titre, ou qui l'a
déjà été, ainsi que toute personne effectuant une activité pédagogique
de formation pratique requise par son programme de formation. Quand le
contexte l'exige, ceci comprend un diplômé;
"évaluation":
l'appréciation par diverses méthodes de la formation et des connaissances
acquises par un étudiant;
"jour ouvrable": selon
le cas, du lundi au samedi, à l'exclusion des jours suivants: jours de
congé, des vacances au sens du calendrier scolaire, ou jour de fermeture
décrété par l
’Institut
pour des raisons exceptionnelles ou de force majeure;
"lieu de l’Institut":
tout édifice, tout terrain ou tout local sur lequel l
’Institut
a juridiction en vertu d'un droit de propriété, d'une location ou d'une
entente particulière, ainsi que tout autre lieu où se tient une activité de
l’Institut;
"membre de l
’Institut":
toute personne qui a la qualité de membre de l’Institut
selon les dispositions des statuts de l’Institut,
à savoir: le directeur général, les étudiants, les membres du personnel
enseignant et du personnel administratif, et les administrateurs;
"personne en autorité":
selon le cas, un administrateur selon les dispositions des statuts de l
’Institut,
un surveillant d'examen, une personne de qui relève un étudiant dans le
cadre d'une activité de l’Institut sans égard au lieu où s'exerce cette
activité;
"Institut": l'Institut
Polytechnique Privé de Casablanca.
IV. COMITÉS DE PREMIÈRE INSTANCE ET
COMITÉ D'APPEL
A. Comités de première instance
À l
’Institut,
sous réserve des mesures exceptionnelles et du processus de traitement
accéléré des plaintes, prévus au présent règlement, la discipline des
étudiants est du ressort exclusif en première instance de l'un ou l'autre
des deux comités de discipline compétents à l'égard des infractions
d'ordre académique ou relatives au bon ordre.
Le comité compétent à l'égard des infractions
d'ordre académique est composé de trois membres choisis de la façon
suivante:
deux membres du personnel enseignant;
un étudiant régulièrement inscrit.
Le comité compétent à l'égard des infractions
relatives au bon ordre est composé de trois membres choisis de la façon
suivante:
un membre du personnel enseignant;
un membre du personnel administratif;
un étudiant régulièrement inscrit.
B. Comité d'appel
Le comité d'appel est composé de trois membres
choisis de la façon suivante:
un membre du personnel enseignant;
un membre du personnel administratif;
un étudiant régulièrement inscrit.
Le comité d'appel a compétence pour entendre les
appels des décisions rendues en première instance concernant toutes les
infractions, qu'elles soient d'ordre académique ou qu'elles soient reliées
au bon ordre.
C. Dispositions générales et
fonctionnement des comités de première instance et d'appel
Les membres des comités sont nommés par le directeur
général, s'ils sont membres du personnel, et respectivement par l
’association
des étudiants, s'ils sont étudiants et si de telles associations existent
ou, à défaut, par le directeur général.
Le directeur général tient à jour une liste de
membres nommés aptes à siéger par rotation à chacun des comités, soit:
pour le comité de première instance compétent à
l'égard des infractions d'ordre académique, deux membres du personnel
administratif et deux étudiants;
pour le comité de première instance compétent à
l'égard des infractions relatives au bon ordre, deux membres du personnel
administratif et deux étudiants;
pour le comité d'appel, trois membres du personnel
enseignant, deux membres du personnel administratif et deux étudiants.
Dans le cas des membres du personnel enseignant et du
personnel administratif, cette nomination est pour une période de deux ans;
les étudiants sont nommés pour une période d'un an. Les nominations des
membres en vue de pourvoir à une démission sont valides jusqu'à la fin du
mandat de la personne qui a été remplacée.
Tout comité doit être présidé par un membre du
personnel enseignant.
Un membre d'un comité peut se récuser à l'égard
d'un étudiant qu'il connaît pour lui avoir déjà enseigné ou avoir
déjà poursuivi avec lui des activités communes et ce, soit à la demande
de l'étudiant concerné, soit de son propre chef. Il doit se récuser s'il
en est un parent ou un allié, jusqu'au degré de cousin germain
inclusivement. Le président d'un comité s'assure, dès le début d'une
audition, du respect de ces dispositions.
Les membres des comités qui sont membres du personnel,
sont tenus, en vertu de leurs obligations contractuelles, de respecter la
confidentialité des dossiers et des données nominatives dont ils prennent
connaissance dans l'exercice de leurs fonctions; les membres étudiants
s'engagent, par l'acceptation de leur mandat, à la même confidentialité.
Le secrétaire des comités forme les comités en
choisissant le président et les membres parmi la liste des membres nommés,
et en appliquant comme premier critère celui de la rotation et comme second
celui de la disponibilité.
En cas d'incapacité d'agir d'un des membres, le
secrétaire des comités pourvoit à son remplacement à partir de la liste
des membres nommés.
Les décisions des comités doivent être signées par
les présidents et acheminées au directeur général.
V. AVISEUR ACADÉMIQUE ET
AVISEUR SÉCURITÉ ET PRÉVENTION
L'aviseur académique exerce un pouvoir d'enquête aux
fins de constituer la preuve de la commission d'une infraction d'ordre
académique pour qu'elle soit présentée au comité de discipline
approprié.
L'aviseur académique est nommé par le directeur
général.
L’aviseur sécurité et prévention exerce un pouvoir
d'enquête aux fins de constituer la preuve de la commission d'une
infraction au présent règlement reliée au bon ordre pour qu'elle soit
présentée au comité de discipline approprié.
Aux fins de l'application du
présent règlement, est partie à une infraction l'étudiant qui:
la commet réellement ou
tente de la commettre;
aide une personne à la
commettre;
encourage ou incite quelqu'un
à la commettre;
complote avec d'autres
personnes en vue de commettre ou de participer à une infraction, même
si celle-ci n'est pas commise ou est commise par une seule des personnes
ayant participé à ce complot.
L'étudiant qui accomplit ou
omet d'accomplir un acte en vue de commettre une infraction peut être
reconnu coupable de tentative de commettre une infraction, qu'il fût
possible ou non de la réaliser dans les circonstances.
Selon la nature de l'infraction
ou des infractions commises, l'étudiant peut être convoqué devant l'un
des comités. Si une infraction au bon ordre est commise à l'occasion
d'une infraction d'ordre académique, le comité compétent en cette
dernière matière entend la cause dans son ensemble.
L'étudiant reconnu coupable
d'une ou des infractions reprochées est passible d'une ou de plusieurs
des sanctions prévues au présent règlement.
Si un comportement
répréhensible résulte de plusieurs infractions au présent règlement,
les sanctions maximales, prévues par le règlement pour chacune de ces
infractions, peuvent être augmentées de façon à tenir compte de la
gravité du geste posé.
I. INFRACTIONS D'ORDRE
ACADÉMIQUE ET SANCTIONS
Dans le but de préserver la
crédibilité des attestations ou des diplômes délivrés et afin de
s'assurer que les relevés de notes et les diplômes témoignent de la
compétence et de la formation réelle des étudiants, il est notamment
interdit:
de copier, de contrefaire ou
de falsifier un document sujet à une évaluation.
L'étudiant
reconnu coupable de la présente infraction doit se voir imposer la note
à valeur d'échec 0 ou "R" pour le cours à l'occasion duquel
cette infraction a été commise. Cet étudiant est en outre passible
d'une mise en probation ou d'une suspension d'inscription à l’Institut.
Le cas échéant, le comité peut recommander le rappel du diplôme
délivré par l’Institut.
d'utiliser dans un document
ou un travail sujet à évaluation, en tout ou en partie, l’œuvre
d'autrui ou des passages appréciables tirés de celle-ci, sans les
identifier expressément comme citations, dans l'intention de les faire
passer pour siens et ainsi induire en erreur la personne chargée de
l'évaluer.
L'étudiant
reconnu coupable de la présente infraction doit se voir imposer la note 0
pour le travail ainsi remis, si ce travail compte pour moins de 50 % de ce
cours. Cet étudiant est en outre passible d'une mise en probation.
Dans les autres
cas, l'étudiant reconnu coupable de la présente infraction doit se voir
imposer la note à valeur d'échec 0 ou "R" pour le cours à
l'occasion duquel cette infraction a été commise. Cet étudiant est en
outre passible d'une suspension d'inscription à l’Institut.
Le cas échéant, le comité peut recommander le rappel du diplôme
délivré par l’Institut.
de soumettre à deux ou à
plusieurs personnes responsables d'une activité de l’Institut sujette
à évaluation, à leur insu respectif, un même document ou plusieurs
documents similaires sujets à une évaluation.
L'étudiant
reconnu coupable de la présente infraction doit se voir imposer la note
à valeur d'échec 0 ou "R" pour le cours à l'occasion duquel
cette infraction a été commise. Cet étudiant est en outre passible
d'une mise en probation ou d'une suspension d'inscription à l’Institut.
Le cas échéant, le comité peut recommander le rappel du diplôme
délivré par l’Institut.
de soumettre pour évaluation
un document qui contient des données inventées dans le but, entre
autres, de faire paraître indûment justifiée ou prouvée quelque
partie d'une expérience ou d'une hypothèse scientifique de quelque
ordre qu'elle soit.
L'étudiant
reconnu coupable de la présente infraction doit être mis en probation et
se voir imposer la note à valeur d'échec 0 ou "R", pour le
cours à l'occasion duquel l'infraction a été commise, et une suspension
d'inscription à l’Institut.
Cet étudiant est en outre passible de congédiement ou d'expulsion de l’Institut.
Le cas échéant, le comité peut recommander le rappel du diplôme
délivré par l’Institut.
de modifier sans autorisation
un document déjà remis pour évaluation, afin d'y apporter une
correction ou un ajout susceptible d'induire en erreur la personne
responsable de l'activité de l’Institut chargée de l'évaluer ou de
le réviser.
L'étudiant
reconnu coupable de la présente infraction doit se voir imposer la note
à valeur d'échec 0 ou "R" pour le cours à l'occasion duquel
cette infraction a été commise. Cet étudiant est en outre passible
d'une mise en probation ou d'une suspension d'inscription à l’Institut.
Le cas échéant, le comité peut recommander le rappel du diplôme
délivré par l’Institut.
de remettre, sans
autorisation, pour évaluation, un projet ou un essai qui a pour
l'essentiel déjà été remis pour évaluation à l’Institut
ou à un autre établissement d'enseignement, de manière à obtenir des
diplômes différents sur la foi de mêmes travaux.
L'étudiant reconnu coupable de
la présente infraction doit être congédié de l’Institut.
Le cas échéant, le comité peut recommander le rappel du diplôme
délivré par l’Institut.
À l'occasion d'un examen ou
d'une autre forme d'évaluation, il est notamment interdit:
d'obtenir, lors d'une séance
d'évaluation, toute aide non autorisée, que cette aide soit
individuelle ou collective.
L'étudiant
reconnu coupable de la présente infraction doit se voir imposer la note
à valeur d'échec 0 ou "R" pour le cours à l'occasion duquel
cette infraction a été commise. Cet étudiant est en outre passible
d'une mise en probation ou d'une suspension d'inscription à l’Institut.
Le cas échéant, le comité peut recommander le rappel du diplôme
délivré par l’Institut.
d'utiliser ou de consulter la
copie d'un autre étudiant, même si son contenu s'avère erroné ou
inutile.
L'étudiant
reconnu coupable de la présente infraction doit être mis en probation et
se voir imposer la note à valeur d'échec 0 ou "R", pour le
cours à l'occasion duquel cette infraction a été commise, et une
suspension d'inscription à l’Institut.
Le cas échéant, le comité peut recommander le rappel du diplôme
délivré par l’Institut.
de posséder ou d'utiliser
tout document, tout appareil ou tout instrument non autorisé.
L'étudiant
reconnu coupable de la présente infraction doit se voir imposer la note
à valeur d'échec 0 ou "R" pour le cours à l'occasion duquel
cette infraction a été commise. Cet étudiant est en outre passible
d'une mise en probation ou d'une suspension d'inscription à l’Institut.
Le cas échéant, le comité peut recommander le rappel du diplôme
délivré par l’Institut.
de se procurer, de distribuer
ou d'accepter de recevoir d'une source quelconque, sans autorisation
préalable de la personne responsable de l'activité de l’Institut
sujette à évaluation, les questions ou réponses d'examen ou les
résultats de travaux de laboratoire.
L'étudiant
reconnu coupable de la présente infraction doit se voir imposer la note
à valeur d'échec 0 ou "R" pour le cours à l'occasion duquel
cette infraction a été commise. Cet étudiant est en outre passible
d'une mise en probation ou d'une suspension d'inscription à l’Institut.
Le cas échéant, le comité peut recommander le rappel du diplôme
délivré par l’Institut.
de se substituer à autrui
pour la passation d'un examen, la présentation d'un exposé ou d'une
autre activité de l’Institut sujette à évaluation.
L'étudiant
reconnu coupable de la présente infraction doit être mis en probation et
suspendu d'inscription à l’Institut.
Cet étudiant est en outre passible de congédiement de l’Institut.
de se faire substituer par
autrui pour la passation d'un examen, la présentation d'un exposé ou
d'une autre activité de l’Institut sujette à évaluation.
L'étudiant
reconnu coupable de la présente infraction doit être mis en probation et
se voir imposer la note à valeur d'échec 0 ou "R", pour le
cours à l'occasion duquel cette infraction a été commise, et une
suspension d'inscription à l’Institut.
Le cas échéant, le comité peut recommander le rappel du diplôme
délivré par l’Institut.
Aucun étudiant ne doit obtenir
ni tenter d'obtenir un avantage en dérogation des exigences et des
règlements applicables au régime d'études où il est inscrit, l'a été
ou demande à l'être, au moyen d'une menace ou d'une considération
illicite de quelque nature qu'elle soit.
L'étudiant
reconnu coupable de la présente infraction doit se voir imposer une
suspension d'inscription de trois sessions à l’Institut.
Cet étudiant est en outre passible de congédiement ou d'expulsion de l’Institut.
Le cas échéant, le comité peut recommander le rappel du diplôme
délivré par l’Institut.
Aucun étudiant ne doit,
volontairement ou par grossière négligence, commettre une faute de
nature professionnelle dans le cadre d'activités pédagogiques de
formation pratique se déroulant à l'extérieur ou non d'un lieu de l’Institut,
sous la responsabilité exclusive ou partagée de l’Institut,
et qui a porté ou risque de porter préjudice à la santé, à la
sécurité ou aux biens d'autrui.
L'étudiant
reconnu coupable de la présente infraction doit se voir imposer une
suspension d'inscription de trois sessions à l
’Institut.
Cet étudiant est en outre passible de congédiement ou d'expulsion de l’Institut.
Le cas échéant, le comité peut recommander le rappel du diplôme
délivré par l’Institut.
L'étudiant doit se conformer
aux règlements de l’Institut
relatifs à l'usage et à l'obtention de documents officiels. Il est
notamment interdit:
de forger, de falsifier, de
modifier, de mutiler ou d'altérer, de quelque façon que ce soit, un
document officiel destiné à l'Institut.
L'étudiant
reconnu coupable de la présente infraction doit se voir imposer une
suspension d'inscription de trois sessions à l’Institut.
Cet étudiant est en outre passible de congédiement ou d'expulsion de l’Institut.
Le cas échéant, le comité peut recommander le rappel du diplôme
délivré par l’Institut.
d'utiliser ou de soumettre un
document officiel dont on connaît la fausseté ou la non-conformité
susceptible de tromper l’Institut.
L'étudiant
reconnu coupable de la présente infraction doit se voir imposer une
suspension d'inscription de trois sessions à l
’Institut.
Cet étudiant est en outre passible de congédiement ou d'expulsion de l’Institut.
Le cas échéant, le comité peut recommander le rappel du diplôme
délivré par l’Institut.
d'obtenir frauduleusement des
avantages grâce à des documents officiels appartenant à un tiers ou
par l'emploi de manœuvres, que ces documents ou pièces ou l'emploi de
ces manœuvres aient eu ou non une valeur déterminante dans l'obtention
de ces avantages.
L'étudiant
reconnu coupable de la présente infraction doit être suspendu
d'inscription à l’Institut.
Cet étudiant est en outre passible de congédiement ou d'expulsion de l’Institut.
Le cas échéant, le comité peut recommander le rappel du diplôme
délivré par l’Institut.
de falsifier ou de fabriquer
des documents officiels faisant état de l'obtention de privilèges ou
de droits conférés par l’Institut.
L'étudiant
reconnu coupable de la présente infraction doit être suspendu
d'inscription à l’Institut.
Cet étudiant est en outre passible de congédiement ou d'expulsion de l’Institut.
Le cas échéant, le comité peut recommander le rappel du diplôme
délivré par l’Institut.
Aucun étudiant ne doit
transmettre à un tiers un document fabriqué de façon à laisser croire
qu'il émane d'un membre du personnel enseignant ou administratif de l’Institut
afin de tenter d'obtenir ainsi un avantage ou un privilège.
L'étudiant
reconnu coupable de la présente infraction doit être suspendu
d'inscription à l’Institut.
Cet étudiant est en outre passible de congédiement ou d'expulsion de l’Institut.
II. INFRACTIONS RELATIVES AU
BON ORDRE ET SANCTIONS
Tout étudiant a une obligation
de bon comportement dans un lieu de l’Institut ou à l'occasion d'une
activité de l’Institut. Il est notamment interdit, dans un lieu de l’Institut
ou lors d'une activité de l’Institut:
de faire preuve de violence,
de proférer des menaces ou autrement d'intimider une personne;
L'étudiant
reconnu coupable de la présente infraction doit se voir signifier une
réprimande. Cet étudiant est en outre passible d'une mise en probation,
de suspension d'inscription, de congédiement ou d'expulsion de l’Institut.
de nuire à l'exercice d'une
fonction, à l'exécution d'un mandat ou à la tenue de cette activité.
L'étudiant
reconnu coupable de la présente infraction doit se voir signifier une
réprimande. Cet étudiant est en outre passible d'une mise en probation,
de suspension d'inscription, de congédiement ou d'expulsion de l’Institut.
de harceler une personne ou
de porter atteinte à ses droits pour un motif quelconque, prévu ou non
dans les Chartes marocaine des droits et libertés.
L'étudiant
reconnu coupable de la présente infraction doit se voir signifier une
réprimande. Cet étudiant est en outre passible d'une mise en probation,
de suspension d'inscription, de congédiement ou d'expulsion de l’Institut.
d'empêcher, sans
justification valable, une personne de pénétrer dans ce lieu, d'y
circuler ou d'en sortir.
L'étudiant
reconnu coupable de la présente infraction doit se voir signifier une
réprimande. Cet étudiant est en outre passible d'une mise en probation,
de suspension d'inscription, de congédiement ou d'expulsion de l’Institut.
de faire preuve d'un
comportement inutilement provocant et indécent, compte tenu des
circonstances.
L'étudiant
reconnu coupable de la présente infraction doit se voir signifier une
réprimande. Cet étudiant est en outre passible d'une mise en probation,
de suspension d'inscription, de congédiement ou d'expulsion de l’Institut.
33.1
Tout étudiant a une obligation de se présenter à toutes les activités
obligatoires. Il est notamment interdit lors d’une activité
obligatoire :
De se présenter en retard.
L’étudiant
qui se présente avec un retard se voit
refuser l’accès à la dite activité.
L’étudiant qui commet la
présente infraction trois fois doit se voir signifier une réprimande.
Cet étudiant est en outre passible de mise en probation, de
congédiement ou d'expulsion de l
’Institut.
De s’absenter sans
justification.
La justification est un mot d’excuse
daté et signé par les parents ou un certificat médical lequel est
exigé pour toute absence supérieure à cinq jours
L’étudiant qui commet la
présente infraction doit se voir signifier une réprimande. Cet
étudiant est en outre passible de mise en probation, de congédiement
ou d'expulsion de l’Institut.
Aucun étudiant ne doit
attenter à la personne ou à la sécurité d'autrui dans un lieu de l’Institut
ou lors de la tenue d'une activité de l’Institut. Il est notamment
interdit, dans un lieu de l’Institut ou lors de la tenue d'une activité
de l’Institut:
de se livrer à des voies de
fait sur autrui, de le menacer de blessures corporelles ou de dommages
à ses biens, ou de lui faire craindre des blessures corporelles ou des
dommages à ses biens.
L'étudiant
reconnu coupable de la présente infraction doit se voir signifier une
réprimande. Cet étudiant est en outre passible d'une mise en probation,
de suspension d'inscription, de congédiement ou d'expulsion de l’Institut.
de créer volontairement une
situation mettant en danger ou menaçant inutilement la santé, la
sécurité ou les biens d'autrui ou créer une menace d'endommager ses
biens.
L'étudiant
reconnu coupable de la présente infraction doit se voir signifier une
réprimande. Cet étudiant est en outre passible d'une mise en probation,
de suspension d'inscription, de congédiement ou d'expulsion de l’Institut.
de harceler autrui, de
l'injurier, de le troubler ou de l'alarmer sans justification valable.
L'étudiant
reconnu coupable de la présente infraction doit se voir signifier une
réprimande. Cet étudiant est en outre passible d'une mise en probation,
de suspension d'inscription, de congédiement ou d'expulsion de l’Institut.
Aucun étudiant ne doit
attenter à la propriété ou détourner à son profit, sans autorisation,
les biens de l’Institut
ou les biens d'une personne dans un lieu de l’Institut. Il est notamment
interdit:
de fabriquer, de modifier,
d'utiliser ou d'accepter de recevoir ou de posséder, sans autorisation,
des moyens d'accès à un lieu de l’Institut à circulation restreinte
ou à accès contrôlé ou des titres ou laissez-passer permettant
l'accès ou l'utilisation non autorisée d'un lieu de l’Institut à
circulation restreinte ou à accès contrôlé.
L'étudiant
reconnu coupable de la présente infraction doit se voir signifier une
réprimande. Cet étudiant est en outre passible d'une mise en probation,
de suspension d'inscription, de congédiement ou d'expulsion de l’Institut.
de receler sur un lieu de l’Institut
des biens volés en ce lieu ou ailleurs.
L'étudiant
reconnu coupable de la présente infraction doit être suspendu
d'inscription à l’Institut.
Cet étudiant est en outre passible de congédiement ou d'expulsion de l’Institut.
de voler, de détruire, de
mutiler ou de détourner à son profit des biens de l’Institut
ou des biens d'une personne dans un lieu de l’Institut.
L'étudiant
reconnu coupable de la présente infraction doit être suspendu
d'inscription à l
’Institut.
Cet étudiant est en outre passible de congédiement ou d'expulsion de l’Institut.
d'utiliser, sans
autorisation, les biens de l’Institut,
un lieu de l’Institut
ou les services de l’Institut
à d'autres fins que celles pour lesquelles ils sont destinés.
L'étudiant
reconnu coupable de la présente infraction doit se voir signifier une
réprimande. Cet étudiant est en outre passible d'une mise en probation,
de suspension d'inscription, de congédiement ou d'expulsion de l’Institut.
Aucun étudiant ne doit faire
du commerce ou de la sollicitation dans un lieu de l’Institut sans
autorisation.
L'étudiant
reconnu coupable de la présente infraction doit se voir signifier une
réprimande. Cet étudiant est en outre passible d'une mise en probation, de
suspension d'inscription, de congédiement ou d'expulsion de l’Institut.
Nul ne doit, en assistant à
une audition d'un comité de discipline, y manifester son approbation ou
sa désapprobation de ce qui s'y passe ou tenter par son comportement
d'influencer ou d'intimider les membres du comité, sous peine d'être
expulsé de la salle d'audience.
III.
DESCRIPTION DES SANCTIONS ET FRAIS
Réprimande
La réprimande signifie que,
après étude des faits, il a été jugé à propos de signaler par un
écrit l'irrégularité du comportement de l'étudiant en cause et à lui et
à ses parents.
Mise en probation
La mise en probation signifie que
l'étudiant qui en est l'objet ne doit être déclaré coupable d'aucune
autre infraction au présent règlement, pendant sa période de probation,
à défaut de quoi cette mise en probation peut être remplacée par une
sanction tenant compte à la fois de l'infraction ayant donné lieu à la
mise en probation et de celle pour laquelle l'étudiant a été déclaré
coupable de nouveau. Cette mise en probation est d'une durée maximale de
trois ans.
Attribution de la
note à valeur d'échec 0 ou "R"
La note à valeur d'échec 0 ou
"R" est attribuée pour le cours à l'occasion duquel une
infraction d'ordre académique a été commise. L'attribution de la note à
valeur d'échec 0 ou "R" affecte le résultat du cours à
l'occasion duquel une infraction d'ordre académique a été commise. Elle a
son effet sur le calcul de la moyenne cumulative et les conséquences
possibles d'exclusion d'un programme qui peuvent en découler.
La note "R" figure au
relevé de notes de l'étudiant pour une période de deux ans ou jusqu'au
moment de la délivrance de son diplôme, selon la première éventualité.
Si l'étudiant reprend le cours
concerné, la note continue à figurer sur son relevé de notes, mais n'est
plus comptabilisée dans la moyenne cumulative.
Suspension
d'inscription à l
’Institut
La suspension d'inscription à l
’Institut
est imposée pour un minimum d'une session et un maximum de trois sessions,
prenant effet:
rétroactivement à la date
de l'infraction;
immédiatement à la date de
la décision;
à compter de la fin de la
session où la décision du comité est rendue.
La suspension d'inscription à
l’Institut
entraîne l'annulation de toute inscription à l’Institut
à compter de la date prévue par la décision du comité. Pendant cette
période:
elle empêche l'étudiant de
s'inscrire à un cours ou à une activité, de subir une évaluation en
vue d'obtenir un diplôme ou une attestation d'études ou d'inscrire à
son dossier une équivalence de cours;
elle annule les évaluations
subies et l'inscription aux cours et aux activités;
elle empêche pendant cette
période la délivrance d'un diplôme;
elle prive l'étudiant de
tous les droits et privilèges découlant du statut d'étudiant.
Quand la suspension
d'inscription à l’Institut
prend fin, l'étudiant peut se réinscrire selon les formalités usuelles
requises pour la poursuite de ses études, ou encore obtenir le diplôme
dont la délivrance a été suspendue.
Congédiement
Le congédiement est d'une
durée de trois sessions, incluant la session au cours de laquelle la
décision est rendue.
Le congédiement
a le même effet qu'une suspension, mais l'étudiant qui en est l'objet
doit, pour reprendre ses activités de l’Instituts à la fin de la
période de son congédiement, présenter une nouvelle demande d'admission.
Expulsion de l
’Institut
L'expulsion est immédiate et
définitive. Elle a le même effet qu'un congédiement, mais prive
irrévocablement l'étudiant qui en est l'objet du droit d'être admis à l
’Institut
ou d'obtenir un diplôme de l’Institut.
Recommandation de
rappel du diplôme
Cette recommandation concerne le
diplôme délivré par l
’Institut
et à l'obtention duquel l'infraction est reliée. Cette recommandation est
adressée au directeur général de l’Institut.
Réparation des
dommages et acquittement des frais
Si, à l'occasion d'une
infraction pour laquelle l'étudiant a été déclaré coupable et s'est vu
imposer une sanction, des dommages matériels ont été causés ou des
services obtenus sans acquitter les frais exigibles, le comité doit en
outre réclamer à la personne coupable la réparation des dommages et
l'acquittement des frais qui auraient dû être perçus pour les services
obtenus, sans cependant limiter les recours de l
’Institut
devant d'autres instances pour réclamer le remboursement de ces dommages.
Débours
Le comité peut condamner un
étudiant reconnu coupable aux débours, y compris les frais
d'enregistrement et de transcription des témoignages ainsi que les frais
d'expertise et d'enquête pour constituer la preuve.
L'étudiant déclaré non
coupable de l'infraction reprochée a le droit de réclamer le remboursement
des frais légitimement encourus pour assurer sa défense en adressant une
demande au directeur général.
Dans des cas graves ou urgents, le directeur général peut adopter et
appliquer à l'égard d'un étudiant des mesures exceptionnelles pouvant
aller jusqu'au retrait de son droit à toute présence à l’Institut, à
toute participation à une activité de l’Institut ou à tout bénéfice
de services fournis par l'Institut, quand cette mesure est nécessaire pour
assurer la protection des personnes, des biens de l’Institut
ou d'un lieu de l’Institut.
Une personne en autorité qui a
des motifs raisonnables de croire qu'un étudiant est ou a été partie à
une infraction est autorisée à:
demander à cet étudiant de
cesser la commission d'une infraction ou ses suites;
obtenir l'identité de la
personne soupçonnée de l'infraction et des témoins, s'il y a lieu;
se faire remettre
provisoirement un bien lié à la commission de l'infraction alléguée,
lorsqu'un tel geste est nécessaire pour s'assurer que l'infraction
alléguée cesse ou pour en établir la preuve ultérieurement.
Lorsqu'il s'agit
d'une infraction relative à un travail d'équipe, le responsable du cours ou,
à défaut, le directeur général offre à chaque membre de l'équipe, en
autant que faire se peut, l'occasion de présenter sa version des faits avant
de transmettre le dossier à l'aviseur académique.
II. DÉNONCIATION,
ENQUÊTE ET PLAINTE
Dénonciation
Une personne en autorité qui a
des motifs raisonnables de croire qu'un étudiant est ou a été partie à
une infraction doit dénoncer l'infraction présumée, dans les meilleurs
délais :
au directeur général, s'il
s'agit d'une infraction d'ordre académique;
au directeur général ou au
service de sécurité, s'il s'agit d'une infraction au bon ordre.
La personne en
autorité qui procède à cette dénonciation doit transmettre tous les
renseignements et les objets reliés à cette infraction.
Dans le cas d'une infraction
d'ordre académique, le directeur général transmet, dans les meilleurs
délais, à l'aviseur académique tous les renseignements et objets qu'il
détient.
Le directeur
général informe l'étudiant et se parents, au moyen d'une lettre
spécifiquement libellée à cet effet, de la nature de la dénonciation
transmise à l'aviseur académique.
Enquête
Sur réception de ces
renseignements le directeur général, est chargé d'enquêter sur les
renseignements reçus et, le cas échéant, de constituer la preuve à
présenter au comité. Il peut à cette fin, procéder à tout
interrogatoire qu'il juge pertinent.
Le directeur
général, peut refuser de donner suite à une dénonciation reçue si, après
examen de celle-ci, il conclut:
que l'infraction alléguée ou
la personne à qui l'on reproche cette infraction n'est pas visée par le
présent règlement;
qu'après enquête, il juge la
preuve insuffisante.
Plainte
Au terme de son enquête si le
directeur général, conclut au bien-fondé de la dénonciation et décide
qu'elle devrait être présentée à un comité de discipline, il rédige,
signe une plainte indiquant:
l'identité de l'étudiant
soupçonné de l'infraction;
la nature, la date et le lieu
de l'infraction alléguée;
une description suffisamment
détaillée de l'infraction elle-même et des faits qui s'y rattachent;
la preuve recueillie;
une référence aux
dispositions pertinentes du présent règlement.
L'aviseur académique ou l’aviseur
sécurité et prévention peut:
corriger toute erreur technique
dans la rédaction de la plainte, ou ajouter toute pièce pertinente avant
l'audition;
amender la plainte en tout
temps avant la décision du comité, pourvu que l'amendement ne change pas
la nature de la plainte.
III. TRAITEMENT
ACCÉLÉRÉ DE LA PLAINTE
S'il s'agit d'une infraction au
bon ordre pour laquelle la sanction minimale est la réprimande ou la mise
en probation, et si la preuve recueillie fait manifestement état de faits
de nature à limiter la gravité de l'infraction le directeur général
peut, par avis séparé, proposer à l'étudiant de reconnaître sa
culpabilité par écrit, et de se voir signifier une réprimande ou imposer
sa mise en probation ainsi que le paiement des dommages, frais et débours.
Le directeur général adresse à
l'étudiant, avec la plainte et copie du présent règlement, une
proposition de traitement accéléré de la plainte et d'imposition d'une
sanction de réprimande ou de mise en probation d'une durée déterminée,
accompagnée d'une reconnaissance écrite de culpabilité. L'étudiant doit
y donner suite dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception
de la proposition, à défaut d'être réputé avoir refusé la proposition.
En cas d'acceptation de
l'étudiant, le directeur général en informe le secrétaire des comités
en lui transmettant la reconnaissance écrite de culpabilité de
l'étudiant.
En cas de refus de
l'étudiant, le directeur général en informe le secrétaire des comités
pour convocation de l'étudiant devant le comité.
S'il s'agit d'une infraction
d'ordre académique visée aux paragraphes a et b de l'article 27 et aux
paragraphes a, b et c de l'article 28 et si l'étudiant concerné est
disposé à reconnaître sa culpabilité dès réception de la lettre du
directeur général l'informant de la nature de la dénonciation transmise
à l'aviseur académique, il peut enregistrer par écrit une reconnaissance
de culpabilité au bureau de l'aviseur académique. Après avoir informé
l'étudiant de sa recommandation éventuelle sur la sanction.
IV. CONVOCATION DE
L'ÉTUDIANT DEVANT LE COMITÉ DE DISCIPLINE
Dans les dix jours ouvrables
suivant la réception de la plainte et de la preuve recueillie (si une
proposition de traitement accéléré n'a pas été faite) ou dès
réception de son refus (si l'étudiant a refusé la proposition de
traitement accéléré), le secrétaire des comités doit:
fixer la date de l'audition de
la plainte devant le comité;
former le comité;
transmettre le dossier aux
membres du comité;
convoquer les témoins
nécessaires à la preuve de l'infraction en leur précisant la date,
l'heure et le lieu de l'audition;
convoquer par écrit
l'étudiant concerné et lui transmettre une copie de cette plainte
accompagnée d'une copie du présent règlement.
L'avis de convocation transmis à
l'étudiant indique:
la date, l'heure et le lieu de
l'audition de sa cause;
les possibilités qui lui sont
offertes d'admettre sa culpabilité ou de contester la plainte devant un
comité et d'y présenter une défense;
son droit d'être assisté d'un
membre de l'Institut, en précisant que cette assistance doit être
gratuite et sans contrepartie de quelque nature que ce soit, et que la
personne qui la fournit ne peut faire directement des représentations au
comité;
son droit de faire entendre des
témoins en sa faveur;
sa responsabilité de préparer
la présentation de ses moyens de défense;
le risque encouru s'il
décidait de ne pas donner suite à l'avis de convocation, de se voir
imposer, en son absence, une sanction finale et exécutoire par le
comité.
L'envoi à un étudiant d'une
plainte, d'un avis de convocation ou de tout autre document en application
du présent règlement peut se faire par:
courrier recommandé ou par la
remise par huissier avec procès-verbal de signification, de main à main,
en tout lieu, à l'étudiant concerné et à ses parent, ou à une
personne raisonnable, au domicile, à la résidence ou à l'adresse
indiquée par l'étudiant, ou à toute autre adresse indiquée par
l'étudiant comme étant sa résidence;
la remise par toute personne
mandatée par le directeur général, contre récépissé, de main à main
en tout lieu, à l'étudiant et à ses parents ou à une personne
raisonnable demeurant au domicile de l'étudiant, à sa résidence ou à
l'adresse indiquée par l'étudiant comme étant sa résidence.
L'étudiant qui, dûment
convoqué, ne donne pas suite à l'avis de convocation, peut être déclaré
coupable de l'infraction alléguée dans la plainte et se voir imposer une
sanction finale et exécutoire par le comité compétent.
Le président d'un comité de
discipline qui a connaissance d'une situation de force majeure peut reporter
l'audition de la plainte à une date ultérieure. Un étudiant
personnellement impliqué dans une situation de force majeure peut
également demander le report de l'audition dans les plus brefs délais au
secrétaire des comités qui en dispose avec l'accord, si possible, du
président du comité.
L'étudiant qui désire être
assisté par un membre de l'Institut ou être accompagné de témoins doit,
trois jours ouvrables avant l'audition, informer le secrétaire des comités
de son intention et des noms de ces personnes ainsi que, le cas échéant,
du statut de la personne qui l'assistera. C'est la responsabilité de
l'étudiant de s'assurer de la présence de ces personnes.
Tout rapport d'expert ou toute
expertise doit être expédié à l'étudiant ainsi qu'aux membres du
comité trois jours ouvrables avant la date de l'audition.
V. AUDITION DE LA
PLAINTE
Le comité doit permettre à
l'étudiant de présenter une défense pleine et entière. À cette fin, le
comité doit permettre à l'étudiant:
d'être présent lors de
l'audition de la preuve;
d'indiquer s'il conteste la
plainte;
de dénoncer tout conflit
d'intérêts mettant en cause un membre du comité;
d'exposer ses moyens de
défense;
de faire entendre des témoins
en sa faveur;
d'être assisté, lors de sa
défense, par un membre de l'Institut, s'il en a indiqué l'intention;
d'interroger et de
contre-interroger les témoins;
de déposer des documents ou
des pièces à l'appui de sa défense;
de faire des représentations
sur la sanction susceptible d'être imposée.
Ni l'aviseur académique, ni le
directeur général, ou son représentant, ne sont présents lors de
l'audition.
L'étudiant qui admet sa
culpabilité à l'égard de l'infraction alléguée dans la plainte se voit
imposer une sanction par le comité compétent.
Le comité peut recourir à tous
les moyens équitables pour s'instruire des faits allégués dans la
plainte.
Le président du comité peut
ajourner l'audition si le comité estime que les intérêts de la justice
seraient ainsi mieux servis.
Durant l'audition, le comité,
par son président, peut assigner tous les témoins ou exiger la production
de tous les documents jugés utiles.
Avant de témoigner, la personne
entendue ou témoignant en audition doit jurer qu'elle dira toute la
vérité.
Les dépositions sont
enregistrées sur ruban magnétique ou prises de la manière prescrite par
le président du comité. Elles ne sont cependant transcrites que si ce
dernier l'ordonne.
Les bandes magnétiques sont
conservées au moins jusqu'à l'expiration du délai d'appel et ne sont
mises à la disposition de l'appelant que dans le seul cas où celui-ci les
requiert en vue de préparer sa demande d'appel.
Les auditions sont publiques à
moins que le comité ne décide d'ordonner le huis-clos. Le huis-clos est
accordé d'office lorsque l'étudiant fait par ailleurs l'objet de
poursuites devant les tribunaux.
La découverte, au cours de
l'audition, d'une infraction autre ou additionnelle à celle formulée dans
la plainte, nécessite la formulation d'une nouvelle plainte et d'une
nouvelle enquête de la part de l'aviseur académique, du directeur
général, ou de son représentant.
Lorsque l'étudiant a eu
l'occasion de répondre à la preuve de la plainte, de produire sa défense
et de faire des représentations sur la sanction susceptible d'être
imposée, le comité délibère à huis clos.
L'étudiant qui doit
comparaître ou qui a comparu devant un comité de discipline ne doit
communiquer en aucune façon avant ou après l'audition avec les membres du
comité au sujet de son dossier disciplinaire.
Lors des délibérations, le
comité décide à la majorité des voix de la culpabilité ou de la
non-culpabilité de l'étudiant et, le cas échéant, de la sanction et de
l'imposition des frais.
La décision est rédigée par le
président du comité. Elle fait état des motifs invoqués à l'appui de la
déclaration de culpabilité ou de non-culpabilité et, le cas échéant, de
la sanction et des frais imposés. Elle doit être communiquée par écrit
dans les cinq jours ouvrables suivant la fin de l'audition au secrétaire
des comités. Les recommandations éventuelles du comité ne concernant pas
l'étudiant qui fait l'objet de la décision sont transmises à part.
Le secrétaire des comités doit
transmettre sans délai la décision rendue au directeur général. Lorsque
la décision, selon la nature du cas, doit être transmise pour application,
elle ne l'est qu'à l'expiration du délai d'appel.
Le directeur général transmet
sans délai une copie certifiée de la décision rendue à l'étudiant.
La décision du comité est
confidentielle, sauf à l'égard des personnes qui sont concernées par
l'application de la sanction ou qui ont été impliquées dans le processus
disciplinaire. Si le comité rejette la plainte portée contre l'étudiant,
rien de ce qui concerne cette plainte ne doit figurer à son dossier.
L'étudiant condamné sans avoir
comparu devant le comité le jour de l'audition peut, s'il a été empêché
de comparaître, pour une cause jugée sérieuse, imprévisible et non
imputable, demander la rétractation de la décision du comité.
Cette demande doit être
formulée par écrit et au directeur général dans les dix jours ouvrables
à compter, selon le cas, du jour où l'étudiant a pris connaissance de la
décision du comité ou du jour où est disparue la cause qui l'empêchait
de comparaître. La demande doit exposer les motifs pour lesquels
l'étudiant requiert la rétractation.
Si le directeur général, qui
reçoit une demande de rétractation, juge que l'étudiant a été empêché
de comparaître pour une cause sérieuse, imprévisible et non imputable, la
demande est traitée à nouveau dans les délais et de la façon prévue
pour les auditions de première instance.
II. MOTIFS D'APPEL
L'étudiant, qui a admis sa
culpabilité et qui s'est vu imposer la sanction minimale compte tenu de
l'infraction commise, ne peut se prévaloir du droit d'appel pour contester
cette sanction en l'absence de faits nouveaux.
L'étudiant qui n'a manifestement
pas eu l'occasion de se faire entendre ou de présenter sa défense lors de
l'audition peut en appeler de la décision de culpabilité ou de
l'imposition d'une sanction.
Sur permission du comité
d'appel, l'étudiant ayant fait l'objet d'une décision manifestement
déraisonnable peut aussi en appeler de la décision de culpabilité ou de
l'imposition d'une sanction.
Lorsque l'étudiant fait l'objet
d'une sanction de congédiement ou d'expulsion au sens de ce règlement, il
bénéficie d'un droit d'appel automatique, sous réserve d'en formuler la
demande conformément aux dispositions de l'article 96.
III. FORMULATION ET
TRAITEMENT DE LA DEMANDE D'APPEL
L'étudiant peut en appeler ou
demander l'autorisation d'en appeler de la déclaration de culpabilité ou
de la sanction imposée par le comité en formulant une demande écrite et
motivée au directeur général, dans les dix jours ouvrables à compter du
jour où l'étudiant a pris connaissance de la décision du comité. Le
directeur général transmet la demande au secrétaire de comité, qui
convoque le comité d'appel dans les délais prévus pour les comités de
première instance et achemine aux membres du comité la demande de
l'étudiant, les bandes magnétiques et le dossier de première instance.
Le comité accorde ou refuse
l'appel ou la permission d'en appeler sur examen des motifs présentés dans
la demande écrite de l'étudiant, du dossier de première instance et du
déroulement de l'audition telle qu'enregistrée sur les bandes
magnétiques.
S'il refuse la
permission d'en appeler, il transmet au directeur général sa décision dans
les cinq jours ouvrables de la date de sa réunion. Ce dernier transmet la
décision à l'étudiant.
Si le comité d'appel conclut que
l'étudiant, tout en ayant comparu devant le comité de première instance,
n'a manifestement pas eu l'occasion de présenter une défense, ou qu'il a
à faire valoir des faits nouveaux et déterminants au sujet desquels
l'étudiant démontre qu'il ne pouvait les connaître lors de la première
instance, il ordonne, dans les cinq jours ouvrables de la date de sa
réunion, une nouvelle audition devant un nouveau comité de première
instance, composé d'autres personnes, et en avise le directeur général et
le secrétaire des comités. Dans les dix jours ouvrables suivant la date
où il est saisi de la décision du comité, le et le secrétaire des
comités doit fixer la date de l'audition et en informer l'étudiant dans
les délais et de la façon prévue pour les auditions de première
instance.
Si la permission d'en appeler de
la sanction ou du verdict de culpabilité est accordée parce que la
décision du comité de première instance apparaît manifestement
déraisonnable, l'appel est entendu par le comité d'appel, qui en avise le
directeur général dans les cinq jours ouvrables de la date de sa réunion.
Le comité peut
également décider, si le bien-fondé des motifs de l'appel apparaît
clairement au dossier et dans les témoignages enregistrés sur les bandes
magnétiques, de faire droit à l'appel immédiatement et de modifier la
sanction ou d'acquitter l'étudiant.
Dans un délai maximal de dix
jours ouvrables après l'octroi de la permission d'en appeler, le
secrétaire des comités fixe la date de l'audition par le comité d'appel,
laquelle, sauf circonstances exceptionnelles, doit avoir lieu dans le mois
suivant la décision octroyant la permission d'en appeler.
Les convocations
sont faites dans les délais et suivant les modalités prévus pour les
comités de première instance.
Lors de l'audition de l'appel,
l'étudiant doit exposer ses motifs d'appel et répondre aux questions
posées par le comité d'appel.
Si l'étudiant dûment avisé ne
se présente pas à l'audition à laquelle il est convoqué, l'appel est
présumé déserté et la décision du comité de première instance est
confirmée à moins que l'étudiant ait été empêché de se présenter
pour une cause de force majeure.
Sauf circonstances
exceptionnelles et à moins d'autorisation par le comité, ce dernier
n'entend pas de témoins. S'il accepte d'en entendre, les règles prévues
pour les auditions des comités de première instance s'appliquent, en
changeant ce qu'il faut changer. Cependant, le comité doit, dans les cinq
jours ouvrables de sa décision d'entendre de nouveaux témoins, aviser les
parties. Ces dernières doivent, dans les cinq jours ouvrables de la
notification, informer le secrétaire des comités de leur intention de
faire entendre de nouveaux témoins ou demander de faire réinterroger des
témoins qui ont déjà été entendus en première instance. La date de la
continuation est fixée en conséquence.
La décision est rédigée et
transmise à l'étudiant selon les règles prévues pour la rédaction et la
transmission des décisions de première instance.
La décision
d'accorder l'appel ou la permission d'en appeler suspend l'exécution de la
sanction. Cependant, si la culpabilité de l'étudiant est confirmée, la
sanction est réputée être demeurée exécutoire de façon rétroactive à la date
de la décision de première instance et selon les modalités prévues à cette
date, à moins que le comité d'appel ne l'ait modifiée. Les droits et
privilèges obtenus pendant le processus d'appel sont annulés en conséquence
Le Comité de révision continue
est composé de deux membres du personnel enseignant, nommés par le
directeur général, d'un étudiant, nommés par le directeur général, et
du directeur général qui préside.
Ce comité a pour mandat:
d'évaluer le fonctionnement du
présent règlement, de faire rapport au directeur général et de
proposer au besoin les amendements requis pour assurer la justice et
l'efficacité de son application;
de formuler des recommandations
pour favoriser la prévention des infractions;
de sensibiliser les membres de
l’Institut aux
principes de la déontologie institutionnelle.