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Etudes   

Règlement disciplinaire

 Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de 

l’Institut Polytechnique Privé de Casablanca

 

TITRE PRÉLIMINAIRE

TITRE I - INFRACTIONS ET SANCTIONS

TITRE II - MESURES EXCEPTIONNELLES

TITRE III -PROCESSUS DE TRAITEMENT D'UNE INFRACTION 

TITRE IV - DÉCISION DU COMITÉ DE DISCIPLINE 

TITRE V - RÉTRACTATION DE LA DÉCISION ET APPEL

TITRE VI - COMITÉ DE RÉVISION CONTINUE

 

TITRE PRÉLIMINAIRE

I. CHAMP D'APPLICATION

  1. Le présent règlement s'applique aux étudiants de lInstitut.

     

  2. Les comités de discipline sont des comités administratifs à qui lInstitut délègue des responsabilités découlant des pouvoirs qui lui sont conférés ses statuts d'adopter des règlements dans le cadre de sa mission, de les faire appliquer et de pénaliser leur transgression.

     

  3. Le présent règlement ne limite en aucune façon le droit de lInstitut ou de ses membres de recourir aux tribunaux de droit commun ou à toute autre instance appropriée; d'autre part, ni les recours possibles ou exercés devant les tribunaux de droit commun ou une autre instance ni les décisions rendues par ces instances ne limitent la juridiction des comités de discipline dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent règlement.

RESPONSABILITÉ GÉNÉRALE DE L'APPLICATION DU RÈGLEMENT

  1. Le directeur général a la responsabilité générale de l'application du présent règlement. Entre autres, il voit à la formation des membres des comités de première instance et du comité d'appel.

     

    Le directeur général nomme un secrétaire responsable de l'administration courante et du fonctionnement des comités de première instance, d'appel et de révision continue.

III. DÉFINITIONS

  1. Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient:

"activité de l’Institut" : toute activité de recherche, d'enseignement, d'évaluation, de stage, toute réunion à caractère scolaire ou parascolaire de quelque nature qu'elle soit, tenue dans les lieux de lInstitut ou dans tout lieu faisant l'objet d'une entente pour le déroulement de telles activités;

 

"biens de lInstitut": les immeubles, l'équipement, le matériel, les documents ou les biens similaires. Aux fins de l'application du présent règlement, ceci signifie également les biens de tout établissement, toute corporation ou entreprise où l'étudiant effectue une activité de l’Institut;

 

"comité": les comités de discipline;

 

"document": papier, autre matière ou support quelconque sur lequel est écrit, peint, sculpté, gravé, filmé, enregistré ou marqué, quelque chose ou signe qui peut être lu, vu, analysé ou compris par une personne, un ordinateur, un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre;

 

"document officiel": tout document soumis à lInstitut ou émis par lInstitut dans un processus d'admission, d'inscription ou de diplomation;

 

"dossier de l’Institut": un dossier créé, constitué et géré selon la politique en vigueur à lInstitut, y compris les données conservées sous quelque forme que ce soit;

 

"étudiant": toute personne qui a soumis une demande d'admission à lInstitut à titre d'étudiant ou une demande d'inscription à un cours ou à une activité institutionnelle, toute personne inscrite à ce titre, ou qui l'a déjà été, ainsi que toute personne effectuant une activité pédagogique de formation pratique requise par son programme de formation. Quand le contexte l'exige, ceci comprend un diplômé;

 

"évaluation": l'appréciation par diverses méthodes de la formation et des connaissances acquises par un étudiant;

 

"jour ouvrable": selon le cas, du lundi au samedi, à l'exclusion des jours suivants: jours de congé, des vacances au sens du calendrier scolaire, ou jour de fermeture décrété par lInstitut pour des raisons exceptionnelles ou de force majeure;

 

"lieu de l’Institut": tout édifice, tout terrain ou tout local sur lequel lInstitut a juridiction en vertu d'un droit de propriété, d'une location ou d'une entente particulière, ainsi que tout autre lieu où se tient une activité de l’Institut;

 

"membre de lInstitut": toute personne qui a la qualité de membre de lInstitut selon les dispositions des statuts de lInstitut, à savoir: le directeur général, les étudiants, les membres du personnel enseignant et du personnel administratif, et les administrateurs;

 

"personne en autorité": selon le cas, un administrateur selon les dispositions des statuts de lInstitut, un surveillant d'examen, une personne de qui relève un étudiant dans le cadre d'une activité de l’Institut sans égard au lieu où s'exerce cette activité;

 

"Institut": l'Institut Polytechnique Privé de Casablanca.

IV.  COMITÉS DE PREMIÈRE INSTANCE ET COMITÉ D'APPEL

A. Comités de première instance

  1. À lInstitut, sous réserve des mesures exceptionnelles et du processus de traitement accéléré des plaintes, prévus au présent règlement, la discipline des étudiants est du ressort exclusif en première instance de l'un ou l'autre des deux comités de discipline compétents à l'égard des infractions d'ordre académique ou relatives au bon ordre.

     

  2. Le comité compétent à l'égard des infractions d'ordre académique est composé de trois membres choisis de la façon suivante:

  1. deux membres du personnel enseignant;

     

  2. un étudiant régulièrement inscrit.

  1. Le comité compétent à l'égard des infractions relatives au bon ordre est composé de trois membres choisis de la façon suivante:

  1. un membre du personnel enseignant;

     

  2. un membre du personnel administratif;

     

  3. un étudiant régulièrement inscrit.

B. Comité d'appel

  1. Le comité d'appel est composé de trois membres choisis de la façon suivante:

  1. un membre du personnel enseignant;

     

  2. un membre du personnel administratif;

     

  3. un étudiant régulièrement inscrit.

  1. Le comité d'appel a compétence pour entendre les appels des décisions rendues en première instance concernant toutes les infractions, qu'elles soient d'ordre académique ou qu'elles soient reliées au bon ordre.

C. Dispositions générales et fonctionnement des comités de première instance et d'appel

  1. Les membres des comités sont nommés par le directeur général, s'ils sont membres du personnel, et respectivement par lassociation des étudiants, s'ils sont étudiants et si de telles associations existent ou, à défaut, par le directeur général.

     

  2. Le directeur général tient à jour une liste de membres nommés aptes à siéger par rotation à chacun des comités, soit:

  • pour le comité de première instance compétent à l'égard des infractions d'ordre académique, deux membres du personnel administratif et deux étudiants;

  • pour le comité de première instance compétent à l'égard des infractions relatives au bon ordre, deux membres du personnel administratif et deux étudiants;

  • pour le comité d'appel, trois membres du personnel enseignant, deux membres du personnel administratif et deux étudiants.

  1. Dans le cas des membres du personnel enseignant et du personnel administratif, cette nomination est pour une période de deux ans; les étudiants sont nommés pour une période d'un an. Les nominations des membres en vue de pourvoir à une démission sont valides jusqu'à la fin du mandat de la personne qui a été remplacée.

     

  2. Tout comité doit être présidé par un membre du personnel enseignant.

     

  3. Un membre d'un comité peut se récuser à l'égard d'un étudiant qu'il connaît pour lui avoir déjà enseigné ou avoir déjà poursuivi avec lui des activités communes et ce, soit à la demande de l'étudiant concerné, soit de son propre chef. Il doit se récuser s'il en est un parent ou un allié, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement. Le président d'un comité s'assure, dès le début d'une audition, du respect de ces dispositions.

     

  4. Les membres des comités qui sont membres du personnel, sont tenus, en vertu de leurs obligations contractuelles, de respecter la confidentialité des dossiers et des données nominatives dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions; les membres étudiants s'engagent, par l'acceptation de leur mandat, à la même confidentialité.

     

  5. Le secrétaire des comités forme les comités en choisissant le président et les membres parmi la liste des membres nommés, et en appliquant comme premier critère celui de la rotation et comme second celui de la disponibilité.

     

    En cas d'incapacité d'agir d'un des membres, le secrétaire des comités pourvoit à son remplacement à partir de la liste des membres nommés.

     

  6. Les décisions des comités doivent être signées par les présidents et acheminées au directeur général.

V. AVISEUR ACADÉMIQUE ET AVISEUR SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

  1. L'aviseur académique exerce un pouvoir d'enquête aux fins de constituer la preuve de la commission d'une infraction d'ordre académique pour qu'elle soit présentée au comité de discipline approprié.

     

  2. L'aviseur académique est nommé par le directeur général.

     

  3. L’aviseur sécurité et prévention exerce un pouvoir d'enquête aux fins de constituer la preuve de la commission d'une infraction au présent règlement reliée au bon ordre pour qu'elle soit présentée au comité de discipline approprié.

TITRE I - INFRACTIONS ET SANCTIONS

  1. Aux fins de l'application du présent règlement, est partie à une infraction l'étudiant qui:

  1. la commet réellement ou tente de la commettre;

     

  2. aide une personne à la commettre;

     

  3. encourage ou incite quelqu'un à la commettre;

     

  4. complote avec d'autres personnes en vue de commettre ou de participer à une infraction, même si celle-ci n'est pas commise ou est commise par une seule des personnes ayant participé à ce complot.

  1. L'étudiant qui accomplit ou omet d'accomplir un acte en vue de commettre une infraction peut être reconnu coupable de tentative de commettre une infraction, qu'il fût possible ou non de la réaliser dans les circonstances.

     

  2. Selon la nature de l'infraction ou des infractions commises, l'étudiant peut être convoqué devant l'un des comités. Si une infraction au bon ordre est commise à l'occasion d'une infraction d'ordre académique, le comité compétent en cette dernière matière entend la cause dans son ensemble.

     

  3. L'étudiant reconnu coupable d'une ou des infractions reprochées est passible d'une ou de plusieurs des sanctions prévues au présent règlement.

     

  4. Si un comportement répréhensible résulte de plusieurs infractions au présent règlement, les sanctions maximales, prévues par le règlement pour chacune de ces infractions, peuvent être augmentées de façon à tenir compte de la gravité du geste posé.

I.  INFRACTIONS D'ORDRE ACADÉMIQUE ET SANCTIONS

  1. Dans le but de préserver la crédibilité des attestations ou des diplômes délivrés et afin de s'assurer que les relevés de notes et les diplômes témoignent de la compétence et de la formation réelle des étudiants, il est notamment interdit:

  1. de copier, de contrefaire ou de falsifier un document sujet à une évaluation.

     

    L'étudiant reconnu coupable de la présente infraction doit se voir imposer la note à valeur d'échec 0 ou "R" pour le cours à l'occasion duquel cette infraction a été commise. Cet étudiant est en outre passible d'une mise en probation ou d'une suspension d'inscription à lInstitut. Le cas échéant, le comité peut recommander le rappel du diplôme délivré par lInstitut.

     

  2. d'utiliser dans un document ou un travail sujet à évaluation, en tout ou en partie, l’œuvre d'autrui ou des passages appréciables tirés de celle-ci, sans les identifier expressément comme citations, dans l'intention de les faire passer pour siens et ainsi induire en erreur la personne chargée de l'évaluer.

     

    L'étudiant reconnu coupable de la présente infraction doit se voir imposer la note 0 pour le travail ainsi remis, si ce travail compte pour moins de 50 % de ce cours. Cet étudiant est en outre passible d'une mise en probation.

     

    Dans les autres cas, l'étudiant reconnu coupable de la présente infraction doit se voir imposer la note à valeur d'échec 0 ou "R" pour le cours à l'occasion duquel cette infraction a été commise. Cet étudiant est en outre passible d'une suspension d'inscription à lInstitut. Le cas échéant, le comité peut recommander le rappel du diplôme délivré par lInstitut.

     

  3. de soumettre à deux ou à plusieurs personnes responsables d'une activité de l’Institut sujette à évaluation, à leur insu respectif, un même document ou plusieurs documents similaires sujets à une évaluation.

     

    L'étudiant reconnu coupable de la présente infraction doit se voir imposer la note à valeur d'échec 0 ou "R" pour le cours à l'occasion duquel cette infraction a été commise. Cet étudiant est en outre passible d'une mise en probation ou d'une suspension d'inscription à lInstitut. Le cas échéant, le comité peut recommander le rappel du diplôme délivré par lInstitut.

     

  4. de soumettre pour évaluation un document qui contient des données inventées dans le but, entre autres, de faire paraître indûment justifiée ou prouvée quelque partie d'une expérience ou d'une hypothèse scientifique de quelque ordre qu'elle soit.

     

    L'étudiant reconnu coupable de la présente infraction doit être mis en probation et se voir imposer la note à valeur d'échec 0 ou "R", pour le cours à l'occasion duquel l'infraction a été commise, et une suspension d'inscription à lInstitut. Cet étudiant est en outre passible de congédiement ou d'expulsion de lInstitut. Le cas échéant, le comité peut recommander le rappel du diplôme délivré par lInstitut.

     

  5. de modifier sans autorisation un document déjà remis pour évaluation, afin d'y apporter une correction ou un ajout susceptible d'induire en erreur la personne responsable de l'activité de l’Institut chargée de l'évaluer ou de le réviser.

     

    L'étudiant reconnu coupable de la présente infraction doit se voir imposer la note à valeur d'échec 0 ou "R" pour le cours à l'occasion duquel cette infraction a été commise. Cet étudiant est en outre passible d'une mise en probation ou d'une suspension d'inscription à lInstitut. Le cas échéant, le comité peut recommander le rappel du diplôme délivré par lInstitut.

     

  6. de remettre, sans autorisation, pour évaluation, un projet ou un essai qui a pour l'essentiel déjà été remis pour évaluation à lInstitut ou à un autre établissement d'enseignement, de manière à obtenir des diplômes différents sur la foi de mêmes travaux.

L'étudiant reconnu coupable de la présente infraction doit être congédié de lInstitut. Le cas échéant, le comité peut recommander le rappel du diplôme délivré par lInstitut.

  1. À l'occasion d'un examen ou d'une autre forme d'évaluation, il est notamment interdit:

  1. d'obtenir, lors d'une séance d'évaluation, toute aide non autorisée, que cette aide soit individuelle ou collective.

     

    L'étudiant reconnu coupable de la présente infraction doit se voir imposer la note à valeur d'échec 0 ou "R" pour le cours à l'occasion duquel cette infraction a été commise. Cet étudiant est en outre passible d'une mise en probation ou d'une suspension d'inscription à lInstitut. Le cas échéant, le comité peut recommander le rappel du diplôme délivré par lInstitut.

     

  2. d'utiliser ou de consulter la copie d'un autre étudiant, même si son contenu s'avère erroné ou inutile.

     

    L'étudiant reconnu coupable de la présente infraction doit être mis en probation et se voir imposer la note à valeur d'échec 0 ou "R", pour le cours à l'occasion duquel cette infraction a été commise, et une suspension d'inscription à lInstitut. Le cas échéant, le comité peut recommander le rappel du diplôme délivré par lInstitut.

     

  3. de posséder ou d'utiliser tout document, tout appareil ou tout instrument non autorisé.

     

    L'étudiant reconnu coupable de la présente infraction doit se voir imposer la note à valeur d'échec 0 ou "R" pour le cours à l'occasion duquel cette infraction a été commise. Cet étudiant est en outre passible d'une mise en probation ou d'une suspension d'inscription à lInstitut. Le cas échéant, le comité peut recommander le rappel du diplôme délivré par lInstitut.

     

  4. de se procurer, de distribuer ou d'accepter de recevoir d'une source quelconque, sans autorisation préalable de la personne responsable de l'activité de l’Institut sujette à évaluation, les questions ou réponses d'examen ou les résultats de travaux de laboratoire.

     

    L'étudiant reconnu coupable de la présente infraction doit se voir imposer la note à valeur d'échec 0 ou "R" pour le cours à l'occasion duquel cette infraction a été commise. Cet étudiant est en outre passible d'une mise en probation ou d'une suspension d'inscription à lInstitut. Le cas échéant, le comité peut recommander le rappel du diplôme délivré par lInstitut.

     

  5. de se substituer à autrui pour la passation d'un examen, la présentation d'un exposé ou d'une autre activité de l’Institut sujette à évaluation.

     

    L'étudiant reconnu coupable de la présente infraction doit être mis en probation et suspendu d'inscription à lInstitut. Cet étudiant est en outre passible de congédiement de lInstitut.

     

  6. de se faire substituer par autrui pour la passation d'un examen, la présentation d'un exposé ou d'une autre activité de l’Institut sujette à évaluation.

L'étudiant reconnu coupable de la présente infraction doit être mis en probation et se voir imposer la note à valeur d'échec 0 ou "R", pour le cours à l'occasion duquel cette infraction a été commise, et une suspension d'inscription à lInstitut. Le cas échéant, le comité peut recommander le rappel du diplôme délivré par lInstitut.

 

  1. Aucun étudiant ne doit obtenir ni tenter d'obtenir un avantage en dérogation des exigences et des règlements applicables au régime d'études où il est inscrit, l'a été ou demande à l'être, au moyen d'une menace ou d'une considération illicite de quelque nature qu'elle soit.

     

    L'étudiant reconnu coupable de la présente infraction doit se voir imposer une suspension d'inscription de trois sessions à lInstitut. Cet étudiant est en outre passible de congédiement ou d'expulsion de lInstitut. Le cas échéant, le comité peut recommander le rappel du diplôme délivré par lInstitut.

     

  2. Aucun étudiant ne doit, volontairement ou par grossière négligence, commettre une faute de nature professionnelle dans le cadre d'activités pédagogiques de formation pratique se déroulant à l'extérieur ou non d'un lieu de l’Institut, sous la responsabilité exclusive ou partagée de lInstitut, et qui a porté ou risque de porter préjudice à la santé, à la sécurité ou aux biens d'autrui.

     

    L'étudiant reconnu coupable de la présente infraction doit se voir imposer une suspension d'inscription de trois sessions à lInstitut. Cet étudiant est en outre passible de congédiement ou d'expulsion de lInstitut. Le cas échéant, le comité peut recommander le rappel du diplôme délivré par lInstitut.

     

  3. L'étudiant doit se conformer aux règlements de lInstitut relatifs à l'usage et à l'obtention de documents officiels. Il est notamment interdit:

  1. de forger, de falsifier, de modifier, de mutiler ou d'altérer, de quelque façon que ce soit, un document officiel destiné à l'Institut.

     

    L'étudiant reconnu coupable de la présente infraction doit se voir imposer une suspension d'inscription de trois sessions à lInstitut. Cet étudiant est en outre passible de congédiement ou d'expulsion de lInstitut. Le cas échéant, le comité peut recommander le rappel du diplôme délivré par lInstitut.

     

  2. d'utiliser ou de soumettre un document officiel dont on connaît la fausseté ou la non-conformité susceptible de tromper lInstitut.

     

    L'étudiant reconnu coupable de la présente infraction doit se voir imposer une suspension d'inscription de trois sessions à lInstitut. Cet étudiant est en outre passible de congédiement ou d'expulsion de lInstitut. Le cas échéant, le comité peut recommander le rappel du diplôme délivré par lInstitut.

     

  3. d'obtenir frauduleusement des avantages grâce à des documents officiels appartenant à un tiers ou par l'emploi de manœuvres, que ces documents ou pièces ou l'emploi de ces manœuvres aient eu ou non une valeur déterminante dans l'obtention de ces avantages.

     

    L'étudiant reconnu coupable de la présente infraction doit être suspendu d'inscription à lInstitut. Cet étudiant est en outre passible de congédiement ou d'expulsion de lInstitut. Le cas échéant, le comité peut recommander le rappel du diplôme délivré par lInstitut.

     

  4. de falsifier ou de fabriquer des documents officiels faisant état de l'obtention de privilèges ou de droits conférés par lInstitut.

L'étudiant reconnu coupable de la présente infraction doit être suspendu d'inscription à lInstitut. Cet étudiant est en outre passible de congédiement ou d'expulsion de lInstitut. Le cas échéant, le comité peut recommander le rappel du diplôme délivré par lInstitut.

  1. Aucun étudiant ne doit transmettre à un tiers un document fabriqué de façon à laisser croire qu'il émane d'un membre du personnel enseignant ou administratif de lInstitut afin de tenter d'obtenir ainsi un avantage ou un privilège.

L'étudiant reconnu coupable de la présente infraction doit être suspendu d'inscription à lInstitut. Cet étudiant est en outre passible de congédiement ou d'expulsion de lInstitut.

II.  INFRACTIONS RELATIVES AU BON ORDRE ET SANCTIONS

  1. Tout étudiant a une obligation de bon comportement dans un lieu de l’Institut ou à l'occasion d'une activité de l’Institut. Il est notamment interdit, dans un lieu de l’Institut ou lors d'une activité de l’Institut:

  1. de faire preuve de violence, de proférer des menaces ou autrement d'intimider une personne;

     

    L'étudiant reconnu coupable de la présente infraction doit se voir signifier une réprimande. Cet étudiant est en outre passible d'une mise en probation, de suspension d'inscription, de congédiement ou d'expulsion de lInstitut.

     

  2. de nuire à l'exercice d'une fonction, à l'exécution d'un mandat ou à la tenue de cette activité.

     

    L'étudiant reconnu coupable de la présente infraction doit se voir signifier une réprimande. Cet étudiant est en outre passible d'une mise en probation, de suspension d'inscription, de congédiement ou d'expulsion de lInstitut.

     

  3. de harceler une personne ou de porter atteinte à ses droits pour un motif quelconque, prévu ou non dans les Chartes marocaine des droits et libertés.

     

    L'étudiant reconnu coupable de la présente infraction doit se voir signifier une réprimande. Cet étudiant est en outre passible d'une mise en probation, de suspension d'inscription, de congédiement ou d'expulsion de lInstitut.

     

  4. d'empêcher, sans justification valable, une personne de pénétrer dans ce lieu, d'y circuler ou d'en sortir.

     

    L'étudiant reconnu coupable de la présente infraction doit se voir signifier une réprimande. Cet étudiant est en outre passible d'une mise en probation, de suspension d'inscription, de congédiement ou d'expulsion de lInstitut.

     

  5. de faire preuve d'un comportement inutilement provocant et indécent, compte tenu des circonstances.

L'étudiant reconnu coupable de la présente infraction doit se voir signifier une réprimande. Cet étudiant est en outre passible d'une mise en probation, de suspension d'inscription, de congédiement ou d'expulsion de lInstitut.

33.1       Tout étudiant a une obligation de se présenter à toutes les activités obligatoires. Il est notamment interdit lors d’une activité obligatoire :

  1. De se présenter en retard.

    L’étudiant qui se présente avec un retard se voit refuser l’accès à la dite activité.

     

    L’étudiant qui commet la présente infraction trois fois doit se voir signifier une réprimande. Cet étudiant est en outre passible de mise en probation, de congédiement ou d'expulsion de lInstitut.

  2. De s’absenter sans justification.

La justification est un mot d’excuse daté et signé par les parents ou un certificat médical lequel est exigé pour toute absence supérieure à cinq jours

 

L’étudiant qui commet la présente infraction doit se voir signifier une réprimande. Cet étudiant est en outre passible de mise en probation, de congédiement ou d'expulsion de lInstitut.

  1. Aucun étudiant ne doit attenter à la personne ou à la sécurité d'autrui dans un lieu de l’Institut ou lors de la tenue d'une activité de l’Institut. Il est notamment interdit, dans un lieu de l’Institut ou lors de la tenue d'une activité de l’Institut:

  1. de se livrer à des voies de fait sur autrui, de le menacer de blessures corporelles ou de dommages à ses biens, ou de lui faire craindre des blessures corporelles ou des dommages à ses biens.

     

    L'étudiant reconnu coupable de la présente infraction doit se voir signifier une réprimande. Cet étudiant est en outre passible d'une mise en probation, de suspension d'inscription, de congédiement ou d'expulsion de lInstitut.

     

  2. de créer volontairement une situation mettant en danger ou menaçant inutilement la santé, la sécurité ou les biens d'autrui ou créer une menace d'endommager ses biens.

     

    L'étudiant reconnu coupable de la présente infraction doit se voir signifier une réprimande. Cet étudiant est en outre passible d'une mise en probation, de suspension d'inscription, de congédiement ou d'expulsion de lInstitut.

     

  3. de harceler autrui, de l'injurier, de le troubler ou de l'alarmer sans justification valable.

L'étudiant reconnu coupable de la présente infraction doit se voir signifier une réprimande. Cet étudiant est en outre passible d'une mise en probation, de suspension d'inscription, de congédiement ou d'expulsion de lInstitut.

  1. Aucun étudiant ne doit attenter à la propriété ou détourner à son profit, sans autorisation, les biens de lInstitut ou les biens d'une personne dans un lieu de l’Institut. Il est notamment interdit:

  1. de fabriquer, de modifier, d'utiliser ou d'accepter de recevoir ou de posséder, sans autorisation, des moyens d'accès à un lieu de l’Institut à circulation restreinte ou à accès contrôlé ou des titres ou laissez-passer permettant l'accès ou l'utilisation non autorisée d'un lieu de l’Institut à circulation restreinte ou à accès contrôlé.

     

    L'étudiant reconnu coupable de la présente infraction doit se voir signifier une réprimande. Cet étudiant est en outre passible d'une mise en probation, de suspension d'inscription, de congédiement ou d'expulsion de lInstitut.

     

  2. de receler sur un lieu de l’Institut des biens volés en ce lieu ou ailleurs.

     

    L'étudiant reconnu coupable de la présente infraction doit être suspendu d'inscription à lInstitut. Cet étudiant est en outre passible de congédiement ou d'expulsion de lInstitut.

     

  3. de voler, de détruire, de mutiler ou de détourner à son profit des biens de lInstitut ou des biens d'une personne dans un lieu de l’Institut.

     

    L'étudiant reconnu coupable de la présente infraction doit être suspendu d'inscription à lInstitut. Cet étudiant est en outre passible de congédiement ou d'expulsion de lInstitut.

     

  4. d'utiliser, sans autorisation, les biens de lInstitut, un lieu de lInstitut ou les services de lInstitut à d'autres fins que celles pour lesquelles ils sont destinés.

L'étudiant reconnu coupable de la présente infraction doit se voir signifier une réprimande. Cet étudiant est en outre passible d'une mise en probation, de suspension d'inscription, de congédiement ou d'expulsion de lInstitut.

  1. Aucun étudiant ne doit faire du commerce ou de la sollicitation dans un lieu de l’Institut sans autorisation.

     

    L'étudiant reconnu coupable de la présente infraction doit se voir signifier une réprimande. Cet étudiant est en outre passible d'une mise en probation, de suspension d'inscription, de congédiement ou d'expulsion de lInstitut.

     

  2. Nul ne doit, en assistant à une audition d'un comité de discipline, y manifester son approbation ou sa désapprobation de ce qui s'y passe ou tenter par son comportement d'influencer ou d'intimider les membres du comité, sous peine d'être expulsé de la salle d'audience.

III.  DESCRIPTION DES SANCTIONS ET FRAIS

    Réprimande

     

  1. La réprimande signifie que, après étude des faits, il a été jugé à propos de signaler par un écrit l'irrégularité du comportement de l'étudiant en cause et à lui et à ses parents.

     

    Mise en probation

     

  2. La mise en probation signifie que l'étudiant qui en est l'objet ne doit être déclaré coupable d'aucune autre infraction au présent règlement, pendant sa période de probation, à défaut de quoi cette mise en probation peut être remplacée par une sanction tenant compte à la fois de l'infraction ayant donné lieu à la mise en probation et de celle pour laquelle l'étudiant a été déclaré coupable de nouveau. Cette mise en probation est d'une durée maximale de trois ans.

     

    Attribution de la note à valeur d'échec 0 ou "R"

     

  3. La note à valeur d'échec 0 ou "R" est attribuée pour le cours à l'occasion duquel une infraction d'ordre académique a été commise. L'attribution de la note à valeur d'échec 0 ou "R" affecte le résultat du cours à l'occasion duquel une infraction d'ordre académique a été commise. Elle a son effet sur le calcul de la moyenne cumulative et les conséquences possibles d'exclusion d'un programme qui peuvent en découler.

     

  4. La note "R" figure au relevé de notes de l'étudiant pour une période de deux ans ou jusqu'au moment de la délivrance de son diplôme, selon la première éventualité.

     

  5. Si l'étudiant reprend le cours concerné, la note continue à figurer sur son relevé de notes, mais n'est plus comptabilisée dans la moyenne cumulative.

     

    Suspension d'inscription à lInstitut

     

  6. La suspension d'inscription à lInstitut est imposée pour un minimum d'une session et un maximum de trois sessions, prenant effet:

  1. rétroactivement à la date de l'infraction;

     

  2. immédiatement à la date de la décision;

     

  3. à compter de la fin de la session où la décision du comité est rendue.

  1. La suspension d'inscription à lInstitut entraîne l'annulation de toute inscription à lInstitut à compter de la date prévue par la décision du comité. Pendant cette période:

  1. elle empêche l'étudiant de s'inscrire à un cours ou à une activité, de subir une évaluation en vue d'obtenir un diplôme ou une attestation d'études ou d'inscrire à son dossier une équivalence de cours;

     

  2. elle annule les évaluations subies et l'inscription aux cours et aux activités;

     

  3. elle empêche pendant cette période la délivrance d'un diplôme;

     

  4. elle prive l'étudiant de tous les droits et privilèges découlant du statut d'étudiant.

  1. Quand la suspension d'inscription à lInstitut prend fin, l'étudiant peut se réinscrire selon les formalités usuelles requises pour la poursuite de ses études, ou encore obtenir le diplôme dont la délivrance a été suspendue.

     

    Congédiement

     

  2. Le congédiement est d'une durée de trois sessions, incluant la session au cours de laquelle la décision est rendue.

     

    Le congédiement a le même effet qu'une suspension, mais l'étudiant qui en est l'objet doit, pour reprendre ses activités de l’Instituts à la fin de la période de son congédiement, présenter une nouvelle demande d'admission.

     

    Expulsion de lInstitut

     

  3. L'expulsion est immédiate et définitive. Elle a le même effet qu'un congédiement, mais prive irrévocablement l'étudiant qui en est l'objet du droit d'être admis à lInstitut ou d'obtenir un diplôme de lInstitut.

     

    Recommandation de rappel du diplôme

     

  4. Cette recommandation concerne le diplôme délivré par lInstitut et à l'obtention duquel l'infraction est reliée. Cette recommandation est adressée au directeur général de lInstitut.

     

    Réparation des dommages et acquittement des frais

     

  5. Si, à l'occasion d'une infraction pour laquelle l'étudiant a été déclaré coupable et s'est vu imposer une sanction, des dommages matériels ont été causés ou des services obtenus sans acquitter les frais exigibles, le comité doit en outre réclamer à la personne coupable la réparation des dommages et l'acquittement des frais qui auraient dû être perçus pour les services obtenus, sans cependant limiter les recours de lInstitut devant d'autres instances pour réclamer le remboursement de ces dommages.

     

    Débours

     

  6. Le comité peut condamner un étudiant reconnu coupable aux débours, y compris les frais d'enregistrement et de transcription des témoignages ainsi que les frais d'expertise et d'enquête pour constituer la preuve.

     

  7. L'étudiant déclaré non coupable de l'infraction reprochée a le droit de réclamer le remboursement des frais légitimement encourus pour assurer sa défense en adressant une demande au directeur général.

TITRE II - MESURES EXCEPTIONNELLES

  1. Dans des cas graves ou urgents, le directeur général peut adopter et appliquer à l'égard d'un étudiant des mesures exceptionnelles pouvant aller jusqu'au retrait de son droit à toute présence à l’Institut, à toute participation à une activité de l’Institut ou à tout bénéfice de services fournis par l'Institut, quand cette mesure est nécessaire pour assurer la protection des personnes, des biens de lInstitut ou d'un lieu de l’Institut.

TITRE III -PROCESSUS DE TRAITEMENT D'UNE INFRACTION

I. CONSTATATION DE L'INFRACTION

  1. Une personne en autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu'un étudiant est ou a été partie à une infraction est autorisée à:

  1. demander à cet étudiant de cesser la commission d'une infraction ou ses suites;

     

  2. obtenir l'identité de la personne soupçonnée de l'infraction et des témoins, s'il y a lieu;

     

  3. se faire remettre provisoirement un bien lié à la commission de l'infraction alléguée, lorsqu'un tel geste est nécessaire pour s'assurer que l'infraction alléguée cesse ou pour en établir la preuve ultérieurement.

Lorsqu'il s'agit d'une infraction relative à un travail d'équipe, le responsable du cours ou, à défaut, le directeur général offre à chaque membre de l'équipe, en autant que faire se peut, l'occasion de présenter sa version des faits avant de transmettre le dossier à l'aviseur académique.

II. DÉNONCIATION, ENQUÊTE ET PLAINTE

 

Dénonciation

  1. Une personne en autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu'un étudiant est ou a été partie à une infraction doit dénoncer l'infraction présumée, dans les meilleurs délais :

  1. au directeur général, s'il s'agit d'une infraction d'ordre académique;

     

  2. au directeur général ou au service de sécurité, s'il s'agit d'une infraction au bon ordre.

La personne en autorité qui procède à cette dénonciation doit transmettre tous les renseignements et les objets reliés à cette infraction.

  1. Dans le cas d'une infraction d'ordre académique, le directeur général transmet, dans les meilleurs délais, à l'aviseur académique tous les renseignements et objets qu'il détient.

     

    Le directeur général informe l'étudiant et se parents, au moyen d'une lettre spécifiquement libellée à cet effet, de la nature de la dénonciation transmise à l'aviseur académique.

     

    Enquête

     

  2. Sur réception de ces renseignements le directeur général, est chargé d'enquêter sur les renseignements reçus et, le cas échéant, de constituer la preuve à présenter au comité. Il peut à cette fin, procéder à tout interrogatoire qu'il juge pertinent.

Le directeur général, peut refuser de donner suite à une dénonciation reçue si, après examen de celle-ci, il conclut:

  1. que l'infraction alléguée ou la personne à qui l'on reproche cette infraction n'est pas visée par le présent règlement;

     

  2. qu'après enquête, il juge la preuve insuffisante.

Plainte

  1. Au terme de son enquête si le directeur général, conclut au bien-fondé de la dénonciation et décide qu'elle devrait être présentée à un comité de discipline, il rédige, signe une plainte indiquant:

  1. l'identité de l'étudiant soupçonné de l'infraction;

     

  2. la nature, la date et le lieu de l'infraction alléguée;

     

  3. une description suffisamment détaillée de l'infraction elle-même et des faits qui s'y rattachent;

     

  4. la preuve recueillie;

     

  5. une référence aux dispositions pertinentes du présent règlement.

  1. L'aviseur académique ou l’aviseur sécurité et prévention peut:

  1. corriger toute erreur technique dans la rédaction de la plainte, ou ajouter toute pièce pertinente avant l'audition;

     

  2. amender la plainte en tout temps avant la décision du comité, pourvu que l'amendement ne change pas la nature de la plainte.

III. TRAITEMENT ACCÉLÉRÉ DE LA PLAINTE

  1. S'il s'agit d'une infraction au bon ordre pour laquelle la sanction minimale est la réprimande ou la mise en probation, et si la preuve recueillie fait manifestement état de faits de nature à limiter la gravité de l'infraction le directeur général peut, par avis séparé, proposer à l'étudiant de reconnaître sa culpabilité par écrit, et de se voir signifier une réprimande ou imposer sa mise en probation ainsi que le paiement des dommages, frais et débours.

     

  2. Le directeur général adresse à l'étudiant, avec la plainte et copie du présent règlement, une proposition de traitement accéléré de la plainte et d'imposition d'une sanction de réprimande ou de mise en probation d'une durée déterminée, accompagnée d'une reconnaissance écrite de culpabilité. L'étudiant doit y donner suite dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception de la proposition, à défaut d'être réputé avoir refusé la proposition.

     

  3. En cas d'acceptation de l'étudiant, le directeur général en informe le secrétaire des comités en lui transmettant la reconnaissance écrite de culpabilité de l'étudiant.

     

    En cas de refus de l'étudiant, le directeur général en informe le secrétaire des comités pour convocation de l'étudiant devant le comité.

     

  4. S'il s'agit d'une infraction d'ordre académique visée aux paragraphes a et b de l'article 27 et aux paragraphes a, b et c de l'article 28 et si l'étudiant concerné est disposé à reconnaître sa culpabilité dès réception de la lettre du directeur général l'informant de la nature de la dénonciation transmise à l'aviseur académique, il peut enregistrer par écrit une reconnaissance de culpabilité au bureau de l'aviseur académique. Après avoir informé l'étudiant de sa recommandation éventuelle sur la sanction.

IV. CONVOCATION DE L'ÉTUDIANT DEVANT LE COMITÉ DE DISCIPLINE

  1. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la plainte et de la preuve recueillie (si une proposition de traitement accéléré n'a pas été faite) ou dès réception de son refus (si l'étudiant a refusé la proposition de traitement accéléré), le secrétaire des comités doit:

  1. fixer la date de l'audition de la plainte devant le comité;

     

  2. former le comité;

     

  3. transmettre le dossier aux membres du comité;

     

  4. convoquer les témoins nécessaires à la preuve de l'infraction en leur précisant la date, l'heure et le lieu de l'audition;

     

  5. convoquer par écrit l'étudiant concerné et lui transmettre une copie de cette plainte accompagnée d'une copie du présent règlement.

  1. L'avis de convocation transmis à l'étudiant indique:

  1. la date, l'heure et le lieu de l'audition de sa cause;

     

  2. les possibilités qui lui sont offertes d'admettre sa culpabilité ou de contester la plainte devant un comité et d'y présenter une défense;

     

  3. son droit d'être assisté d'un membre de l'Institut, en précisant que cette assistance doit être gratuite et sans contrepartie de quelque nature que ce soit, et que la personne qui la fournit ne peut faire directement des représentations au comité;

     

  4. son droit de faire entendre des témoins en sa faveur;

     

  5. sa responsabilité de préparer la présentation de ses moyens de défense;

     

  6. le risque encouru s'il décidait de ne pas donner suite à l'avis de convocation, de se voir imposer, en son absence, une sanction finale et exécutoire par le comité.

  1. L'envoi à un étudiant d'une plainte, d'un avis de convocation ou de tout autre document en application du présent règlement peut se faire par:

  1. courrier recommandé ou par la remise par huissier avec procès-verbal de signification, de main à main, en tout lieu, à l'étudiant concerné et à ses parent, ou à une personne raisonnable, au domicile, à la résidence ou à l'adresse indiquée par l'étudiant, ou à toute autre adresse indiquée par l'étudiant comme étant sa résidence;

     

  2. la remise par toute personne mandatée par le directeur général, contre récépissé, de main à main en tout lieu, à l'étudiant et à ses parents ou à une personne raisonnable demeurant au domicile de l'étudiant, à sa résidence ou à l'adresse indiquée par l'étudiant comme étant sa résidence.

  1. L'étudiant qui, dûment convoqué, ne donne pas suite à l'avis de convocation, peut être déclaré coupable de l'infraction alléguée dans la plainte et se voir imposer une sanction finale et exécutoire par le comité compétent.

     

  2. Le président d'un comité de discipline qui a connaissance d'une situation de force majeure peut reporter l'audition de la plainte à une date ultérieure. Un étudiant personnellement impliqué dans une situation de force majeure peut également demander le report de l'audition dans les plus brefs délais au secrétaire des comités qui en dispose avec l'accord, si possible, du président du comité.

     

  3. L'étudiant qui désire être assisté par un membre de l'Institut ou être accompagné de témoins doit, trois jours ouvrables avant l'audition, informer le secrétaire des comités de son intention et des noms de ces personnes ainsi que, le cas échéant, du statut de la personne qui l'assistera. C'est la responsabilité de l'étudiant de s'assurer de la présence de ces personnes.

     

  4. Tout rapport d'expert ou toute expertise doit être expédié à l'étudiant ainsi qu'aux membres du comité trois jours ouvrables avant la date de l'audition.

V. AUDITION DE LA PLAINTE

  1. Le comité doit permettre à l'étudiant de présenter une défense pleine et entière. À cette fin, le comité doit permettre à l'étudiant:

  1. d'être présent lors de l'audition de la preuve;

     

  2. d'indiquer s'il conteste la plainte;

     

  3. de dénoncer tout conflit d'intérêts mettant en cause un membre du comité;

     

  4. d'exposer ses moyens de défense;

     

  5. de faire entendre des témoins en sa faveur;

     

  6. d'être assisté, lors de sa défense, par un membre de l'Institut, s'il en a indiqué l'intention;

     

  7. d'interroger et de contre-interroger les témoins;

     

  8. de déposer des documents ou des pièces à l'appui de sa défense;

     

  9. de faire des représentations sur la sanction susceptible d'être imposée.

  1. Ni l'aviseur académique, ni le directeur général, ou son représentant, ne sont présents lors de l'audition.

     

  2. L'étudiant qui admet sa culpabilité à l'égard de l'infraction alléguée dans la plainte se voit imposer une sanction par le comité compétent.

     

  3. Le comité peut recourir à tous les moyens équitables pour s'instruire des faits allégués dans la plainte.

     

  4. Le président du comité peut ajourner l'audition si le comité estime que les intérêts de la justice seraient ainsi mieux servis.

     

  5. Durant l'audition, le comité, par son président, peut assigner tous les témoins ou exiger la production de tous les documents jugés utiles.

     

  6. Avant de témoigner, la personne entendue ou témoignant en audition doit jurer qu'elle dira toute la vérité.

     

  7. Les dépositions sont enregistrées sur ruban magnétique ou prises de la manière prescrite par le président du comité. Elles ne sont cependant transcrites que si ce dernier l'ordonne.

     

  8. Les bandes magnétiques sont conservées au moins jusqu'à l'expiration du délai d'appel et ne sont mises à la disposition de l'appelant que dans le seul cas où celui-ci les requiert en vue de préparer sa demande d'appel.

     

  9. Les auditions sont publiques à moins que le comité ne décide d'ordonner le huis-clos. Le huis-clos est accordé d'office lorsque l'étudiant fait par ailleurs l'objet de poursuites devant les tribunaux.

     

  10. La découverte, au cours de l'audition, d'une infraction autre ou additionnelle à celle formulée dans la plainte, nécessite la formulation d'une nouvelle plainte et d'une nouvelle enquête de la part de l'aviseur académique, du directeur général, ou de son représentant.

     

  11. Lorsque l'étudiant a eu l'occasion de répondre à la preuve de la plainte, de produire sa défense et de faire des représentations sur la sanction susceptible d'être imposée, le comité délibère à huis clos.

  12. L'étudiant qui doit comparaître ou qui a comparu devant un comité de discipline ne doit communiquer en aucune façon avant ou après l'audition avec les membres du comité au sujet de son dossier disciplinaire.

..TITRE IV - DÉCISION DU COMITÉ DE DISCIPLINE

  1. Lors des délibérations, le comité décide à la majorité des voix de la culpabilité ou de la non-culpabilité de l'étudiant et, le cas échéant, de la sanction et de l'imposition des frais.

     

  2. La décision est rédigée par le président du comité. Elle fait état des motifs invoqués à l'appui de la déclaration de culpabilité ou de non-culpabilité et, le cas échéant, de la sanction et des frais imposés. Elle doit être communiquée par écrit dans les cinq jours ouvrables suivant la fin de l'audition au secrétaire des comités. Les recommandations éventuelles du comité ne concernant pas l'étudiant qui fait l'objet de la décision sont transmises à part.

     

  3. Le secrétaire des comités doit transmettre sans délai la décision rendue au directeur général. Lorsque la décision, selon la nature du cas, doit être transmise pour application, elle ne l'est qu'à l'expiration du délai d'appel.

  4. Le directeur général transmet sans délai une copie certifiée de la décision rendue à l'étudiant.

  5. La décision du comité est confidentielle, sauf à l'égard des personnes qui sont concernées par l'application de la sanction ou qui ont été impliquées dans le processus disciplinaire. Si le comité rejette la plainte portée contre l'étudiant, rien de ce qui concerne cette plainte ne doit figurer à son dossier.

TITRE V - RÉTRACTATION DE LA DÉCISION ET APPEL

I. RÉTRACTATION DE LA DÉCISION

  1. L'étudiant condamné sans avoir comparu devant le comité le jour de l'audition peut, s'il a été empêché de comparaître, pour une cause jugée sérieuse, imprévisible et non imputable, demander la rétractation de la décision du comité.

     

  2. Cette demande doit être formulée par écrit et au directeur général dans les dix jours ouvrables à compter, selon le cas, du jour où l'étudiant a pris connaissance de la décision du comité ou du jour où est disparue la cause qui l'empêchait de comparaître. La demande doit exposer les motifs pour lesquels l'étudiant requiert la rétractation.

     

  3. Si le directeur général, qui reçoit une demande de rétractation, juge que l'étudiant a été empêché de comparaître pour une cause sérieuse, imprévisible et non imputable, la demande est traitée à nouveau dans les délais et de la façon prévue pour les auditions de première instance.

II. MOTIFS D'APPEL

  1. L'étudiant, qui a admis sa culpabilité et qui s'est vu imposer la sanction minimale compte tenu de l'infraction commise, ne peut se prévaloir du droit d'appel pour contester cette sanction en l'absence de faits nouveaux.

     

  2. L'étudiant qui n'a manifestement pas eu l'occasion de se faire entendre ou de présenter sa défense lors de l'audition peut en appeler de la décision de culpabilité ou de l'imposition d'une sanction.

     

  3. Sur permission du comité d'appel, l'étudiant ayant fait l'objet d'une décision manifestement déraisonnable peut aussi en appeler de la décision de culpabilité ou de l'imposition d'une sanction.

     

  4. Lorsque l'étudiant fait l'objet d'une sanction de congédiement ou d'expulsion au sens de ce règlement, il bénéficie d'un droit d'appel automatique, sous réserve d'en formuler la demande conformément aux dispositions de l'article 96.

III. FORMULATION ET TRAITEMENT DE LA DEMANDE D'APPEL

  1. L'étudiant peut en appeler ou demander l'autorisation d'en appeler de la déclaration de culpabilité ou de la sanction imposée par le comité en formulant une demande écrite et motivée au directeur général, dans les dix jours ouvrables à compter du jour où l'étudiant a pris connaissance de la décision du comité. Le directeur général transmet la demande au secrétaire de comité, qui convoque le comité d'appel dans les délais prévus pour les comités de première instance et achemine aux membres du comité la demande de l'étudiant, les bandes magnétiques et le dossier de première instance.

     

  2. Le comité accorde ou refuse l'appel ou la permission d'en appeler sur examen des motifs présentés dans la demande écrite de l'étudiant, du dossier de première instance et du déroulement de l'audition telle qu'enregistrée sur les bandes magnétiques.

     

    S'il refuse la permission d'en appeler, il transmet au directeur général sa décision dans les cinq jours ouvrables de la date de sa réunion. Ce dernier transmet la décision à l'étudiant.

     

  3. Si le comité d'appel conclut que l'étudiant, tout en ayant comparu devant le comité de première instance, n'a manifestement pas eu l'occasion de présenter une défense, ou qu'il a à faire valoir des faits nouveaux et déterminants au sujet desquels l'étudiant démontre qu'il ne pouvait les connaître lors de la première instance, il ordonne, dans les cinq jours ouvrables de la date de sa réunion, une nouvelle audition devant un nouveau comité de première instance, composé d'autres personnes, et en avise le directeur général et le secrétaire des comités. Dans les dix jours ouvrables suivant la date où il est saisi de la décision du comité, le et le secrétaire des comités doit fixer la date de l'audition et en informer l'étudiant dans les délais et de la façon prévue pour les auditions de première instance.

     

  4. Si la permission d'en appeler de la sanction ou du verdict de culpabilité est accordée parce que la décision du comité de première instance apparaît manifestement déraisonnable, l'appel est entendu par le comité d'appel, qui en avise le directeur général dans les cinq jours ouvrables de la date de sa réunion.

     

    Le comité peut également décider, si le bien-fondé des motifs de l'appel apparaît clairement au dossier et dans les témoignages enregistrés sur les bandes magnétiques, de faire droit à l'appel immédiatement et de modifier la sanction ou d'acquitter l'étudiant.

     

  5. Dans un délai maximal de dix jours ouvrables après l'octroi de la permission d'en appeler, le secrétaire des comités fixe la date de l'audition par le comité d'appel, laquelle, sauf circonstances exceptionnelles, doit avoir lieu dans le mois suivant la décision octroyant la permission d'en appeler.

     

    Les convocations sont faites dans les délais et suivant les modalités prévus pour les comités de première instance.

     

  6. Lors de l'audition de l'appel, l'étudiant doit exposer ses motifs d'appel et répondre aux questions posées par le comité d'appel.

     

  7. Si l'étudiant dûment avisé ne se présente pas à l'audition à laquelle il est convoqué, l'appel est présumé déserté et la décision du comité de première instance est confirmée à moins que l'étudiant ait été empêché de se présenter pour une cause de force majeure.

     

  8. Sauf circonstances exceptionnelles et à moins d'autorisation par le comité, ce dernier n'entend pas de témoins. S'il accepte d'en entendre, les règles prévues pour les auditions des comités de première instance s'appliquent, en changeant ce qu'il faut changer. Cependant, le comité doit, dans les cinq jours ouvrables de sa décision d'entendre de nouveaux témoins, aviser les parties. Ces dernières doivent, dans les cinq jours ouvrables de la notification, informer le secrétaire des comités de leur intention de faire entendre de nouveaux témoins ou demander de faire réinterroger des témoins qui ont déjà été entendus en première instance. La date de la continuation est fixée en conséquence.

     

  9. La décision est rédigée et transmise à l'étudiant selon les règles prévues pour la rédaction et la transmission des décisions de première instance.

     

  10. La décision d'accorder l'appel ou la permission d'en appeler suspend l'exécution de la sanction. Cependant, si la culpabilité de l'étudiant est confirmée, la sanction est réputée être demeurée exécutoire de façon rétroactive à la date de la décision de première instance et selon les modalités prévues à cette date, à moins que le comité d'appel ne l'ait modifiée. Les droits et privilèges obtenus pendant le processus d'appel sont annulés en conséquence

TITRE VI - COMITÉ DE RÉVISION CONTINUE

  1. Le Comité de révision continue est composé de deux membres du personnel enseignant, nommés par le directeur général, d'un étudiant, nommés par le directeur général, et du directeur général qui préside.

     

  2. Ce comité a pour mandat:

  1. d'évaluer le fonctionnement du présent règlement, de faire rapport au directeur général et de proposer au besoin les amendements requis pour assurer la justice et l'efficacité de son application;

     

  2. de formuler des recommandations pour favoriser la prévention des infractions;

     

  3. de sensibiliser les membres de lInstitut aux principes de la déontologie institutionnelle.

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